J.O. Numéro 259 du 8 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises


NOR : EQUS0001613A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 117-1, R. 119, R. 121 et R. 122 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1997 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est ainsi rédigé :
« Les véhicules automobiles de transports de marchandises, leurs remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doivent subir les visites techniques prévues aux articles R. 117-1 et R. 119 du code de la route, pour la première fois au plus tard dans les deux mois après la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise, puis au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation et, par la suite, à intervalles d'une durée d'un an, dans les conditions définies par les articles R. 117-1, R. 121 et R. 122 du code de la route et par les dispositions du présent arrêté. »

Art. 2. - Il est inséré un nouvel alinéa après le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé, ainsi rédigé :
« Lorsque la visite technique est effectuée dans le mois qui précède ou dans le mois qui suit la date limite de validité du visa figurant sur la carte grise, l'intervalle d'un an prévu au premier alinéa est calculé à partir de cette date limite. »

Art. 3. - Il est inséré un nouvel alinéa avant le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé, ainsi rédigé :
« Au-delà de la date limite de validité du visa, sous couvert d'une attestation délivrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et fixant la date de la visite technique, le véhicule peut être maintenu en circulation au maximum un mois après cette date limite et, au-delà de ce mois, n'est autorisé à circuler que le jour de la visite technique pour le seul trajet jusqu'au centre de contrôle. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas dans le cas des nouvelles visites mentionnées à l'article 5. »

Art. 4. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle visite est effectuée dans le délai imparti, son contenu est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite et cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle d'un an prévu à l'article 1er du présent arrêté. »

Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé, après les mots : « sans avoir été soumis à une nouvelle visite », il est ajouté : « , sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté ».

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er décembre 2000.

Art. 7. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin